L’article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme énonce que "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens".
Il est évident que le terme "biens" vise les meubles corporels, c'est-à-dire les choses que l’on peut appréhender physiquement. Il a, en outre, été récemment admis que le terme "biens" peut concerner une marque (CEDH, gde ch., 11 janv. 2007, n° 73049/01, Anheuser-Busch Inc. c/ Portugal).
L'arrêt rendu le 29 janvier 2008 par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) vient de reconnaître que les oeuvres protégées par le droit d'auteur étaient des "biens" au sens de la Convention.
Dans cette espèce, un photographe se plaignait qu'une de ses oeuvres représentant le château moldave de Soroca était reproduite, sans son autorisation, sur toutes les cartes d'identité délivrées aux ressortissants Moldaves. Le photographe n’avait donc reçu aucune rémunération en contrepartie de cette utilisation massive de son oeuvre.
Dans son arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme confirme qu'une oeuvre est un "bien" au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel.
Ce précisant que "nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique", la Cour a, par ailleurs, vérifié si l'atteinte au droit de l’auteur pourrait, ou non, être justifiée par l'intérêt public. Pour ce faire, la Cour a procédé à un "test de proportionnalité" consistant à analysé si l'atteinte au droit d'auteur était strictement nécessaire compte tenu du but d'intérêt général concerné. Elle en a conclu que la violation du droit d'auteur n'était pas justifiée en l'espèce, l’Etat moldave étant parfaitement libre de procéder autrement, par exemple en concluant un contrat avec le photographe, en ne reproduisant pas de photographie sur la carte d'identité ou en utilisant une oeuvre tombée dans le domaine public.
La Cour a, par conséquent, condamné la Moldavie à payer 5000 euros à son ressortissant photographe pour n'avoir pas respecté son droit d'auteur.
Ainsi, il ressort de cette décision que, si une oeuvre est un bien protégé par les prérogatives du droit d’auteur, droit élevé au rang de droit fondamental, il reste nécessaire de confronter les intérêts du propriétaire avec ceux du public, en procédant à un test de proportionnalité pour résoudre ce conflit. |