Droit d'auteur : La loi Hadopi restreint les prérogatives des journalistes sur leurs travaux
Propriété intellectuelle et communication
lundi 15 juin 2009
Les journalistes sont considérés comme des auteurs d'oeuvres de l'esprit aux termes de l'article 111-1 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que "l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial (...)". Ils bénéficient donc sur ces oeuvres de droits moraux et de droits patrimoniaux, ces derniers étant cessibles et rémunérés.
La loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 "favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet", dite "loi Hadopi", a réformé le régime du droit d'auteur du journaliste à l'égard des organes de presse, et ce dans un sens globalement défavorable aux auteurs puisque cette loi crée un mécanisme de cession automatique des droits d'auteur qui permet à l'employeur de publier le travail du journaliste sur plusieurs supports et de ne le rémunérer qu'une seule fois malgré la multiplicité des supports concernés.
Désormais, l'exploitation de l'œuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période déterminée. Ainsi, l'exploitation de l'œuvre dans le titre de presse, au-delà de cette période est rémunérée, sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif.
L'exploitation hors du titre de presse initial, ou d'une "famille cohérente de presse" (cf. article L. 132-39 du CPI) exige un accord de cession de droits exprès et préalable (accord individuel ou collectif). Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d'auteur.
A cet égard, la charge de la preuve de la cession des droits devrait continuer à peser sur l'employeur, conformément à la jurisprudence bien établie selon laquelle il n'appartient pas au journaliste de prouver "qu'il s'est réservé le droit d'autoriser les reproductions de son oeuvre mais à la société éditrice de justifier qu'elle en a fait l'acquisition par une convention expresse" (Cour d'appel de Paris, 1ère ch., 10 mai 1989 ; Cassation, 1ère ch. civ., 23 janv. 2001).
Il convient de rappeler qu'en matière d'oeuvres audiovisuelles, l'article L. 132-24 du CPI prévoit que les droits des auteurs sont cédés automatiquement et sans formalisme au producteur de l'œuvre. Il s'agit d'une simple présomption qui peut être combattue par la preuve contraire.
Enfin, conformément à l'article L. 121-8, alinéa 1er, du CPI, "l'auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d'en autoriser la publication sous cette forme." Il en résulte que les oeuvres (textes, dessins...) publiées dans un titre de presse peuvent faire l'objet d'une exploitation par leur auteur. Cependant, cette exploitation ne doit pas faire concurrence au titre de presse.
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