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L’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) énonce que: « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous« . La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée (article L. 113-1).

Sommaire :

1) Distinction avec la propriété de l’objet matériel
2) Protection sans formalité
3) Les attributs du droit d’auteur
a – Attributs d’ordre intellectuel et moral
b – Attributs d’ordre patrimonial
c – Le droit de suite
4) Les oeuvres protégées
a – Diversité des oeuvres
b – Classification des oeuvres
5) Les exceptions au droit d’auteur
6) La durée de protection du droit d’auteur
7) Les contrats réglementés par le Code de la propriété intellectuelle
a – Le contrat d’édition
b – Le contrat de représentation
c – Le contrat de production audiovisuelle
d – Le contrat de commande pour la publicité
e – Le contrat de nantissement du droit d’exploitation des logiciels

1) Distinction avec la propriété de l’objet matériel

Le droit d’auteur est indépendant de la propriété de l’objet matériel : l’acquéreur de l’objet n’est pas pour autant investi des prérogatives attachés au droit d’auteur. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit. Toutefois, ces derniers ne peuvent pas exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour leur permettre d’exercer leurs droits. Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée.

2) Protection sans formalité

La protection légale du droit d’auteur est accordée à l’auteur du simple fait de la création d’une œuvre de l’esprit. Elle n’est donc pas subordonnée à l’accomplissement d’une formalité quelconque. Les règles régissant le dépôt légal n’ont aucune influence sur la naissance des droits d’auteur.

Toutefois l’existence d’un dépôt ou d’un enregistrement peut, en cas de contentieux, être de nature à faciliter la preuve de la paternité de l’oeuvre ainsi que sa date de création. Sur les différents modes de dépôt, cf. page.

À cette fin, l’auteur peut déposer son œuvre :

  • chez un huissier ou notaire ;
  • sous enveloppe Soleau en vente à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (enveloppe double dont l’une des parties est renvoyée au déposant, après enregistrement et perforation), adressée soit auprès de l’INPI soit auprès des centres régionaux de l’INPI pour les dépositaires domiciliés en province ;
  • auprès de l’une des sociétés de perception et de répartition des droits (cf. page « Ressources web » de ce site) ;
  • l’auteur peut également s’envoyer à lui-même ou à un tiers l’œuvre sous pli fermé avec accusé de réception sans ouvrir l’enveloppe lors de la réception, le cachet de la poste faisant foi.

3) Les attributs du droit d’auteur

a) Attributs d’ordre intellectuel et moral

Le droit moral de l’auteur est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est même transmissible aux héritiers de l’auteur et son exercice peut être conféré à un tiers en vertu d’un testament.

  • Droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre : L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.
  • Droit de divulgation : Seul l’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre, selon le procédé et les conditions qu’il détermine. Pour les oeuvres posthumes, le droit de divulgation est exercé par l’exécuteur testamentaire désigné par l’auteur ou, à défaut, il est exercé par les héritiers désignés par le Code de propriété intellectuelle. En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même en cas de conflit ou bien encore de déshérence. Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture.
  • Droit de repentir ou de retrait : L’auteur jouit d’un droit de repentir ou de retrait, à charge d’indemniser préalablement du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut causer.

NB : En droit du cinéma et de l’audiovisuel, l’oeuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d’un commun accord entre, d’une part, le réalisateur ou, éventuellement les coauteurs et, d’autre part, le producteur. La matrice de la version définitive ne peut être détruite. Les modifications par addition, suppression ou changement d’un élément quelconque exige l’accord des coauteurs. Si l’un des auteurs refuse ou se trouve dans l’impossibilité d’achever sa contribution à l’oeuvre audiovisuelle, il ne peut s’opposer à l’utilisation de sa contribution déjà réalisée.

b) Attributs d’ordre patrimonial

L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les 70 années qui suivent. Pour les oeuvres de collaboration (oeuvres musicales, oeuvres audiovisuelles…), l’année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.

Toute représentation ou reproduction faite sans le consentement de l’auteur est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

  • Le droit de représentation : La représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’oeuvre télédiffusée, par télédiffusion, y compris par émission vers un satellite.
  • Le droit de reproduction : La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. Pour les oeuvres d’architecture, la reproduction consiste également dans l’exécution répétée d’un plan ou d’un projet type.

Ces droits patrimoniaux sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux. Les cessions portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle doivent faire l’objet d’un contrat écrit distinct. En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage des droits d’exploitation de la part des représentants de l’auteur décédé, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s’il y a conflit ou déshérence. Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture.

c) Le droit de suite

Les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques bénéficient d’un « droit de suite », qui lui confère un droit inaliénable de participer au produit de toute vente de ses œuvres lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art. Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente.

4) Les oeuvres protégées

a) Diversité des oeuvres

Le droit de propriété incorporelle des auteurs existe sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination (article L. 112-1, CPI).

Le Code de la propriété intellectuelle dresse une liste, qui n’est exhaustive, de ce qui peut être considéré « oeuvre de l’esprit » :

  • Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
  • Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
  • Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
  • Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
  • Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
  • Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
  • Les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
  • Les oeuvres graphiques et typographiques ;
  • Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;
  • Les oeuvres des arts appliqués ;
  • Les illustrations, les cartes géographiques ;
  • Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences ;
  • Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
  • Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure (couture, fourrure, lingerie, broderie, mode, chaussure, ganterie, maroquinerie, fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement).

De même, les traductions, adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le droit d’auteur. Bien entendu, les droits de l’auteur d’une traduction ou d’une adaptation ne portent pas préjudice aux droits de l’auteur de l’oeuvre originale.

Il en est de même des auteurs d’anthologies ou de recueils d’oeuvres ou de données diverses (tels que les bases de données).

Le titre d’une oeuvre de l’esprit, s’il présente un caractère original, est protégé comme l’oeuvre elle-même.

b) Classification des oeuvres

Parmi les diverses oeuvres de l’esprit, le Code de la propriété intellectuelle distingue :

  • L’oeuvre de collaboration : oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
  • L’oeuvre composite : oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.
  • L’oeuvre collective : oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble constitué par la création collective.

En principe, les coauteurs d’une oeuvre de collaboration doivent exercer leurs droits d’un commun accord. Les droits de l’auteur d’une oeuvre composite s’exercent sous réserve des droits de l’auteur de l’oeuvre préexistante. L’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée ; cette personne est investie des droits de l’auteur.

En matière d’oeuvre audiovisuelle, sont présumés coauteurs :
– l’auteur du scénario ;
– l’auteur de l’adaptation ;
– l’auteur du texte parlé ;
– l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’oeuvre ;
– le réalisateur.

En matière d’oeuvre radiophonique, tous ceux qui assurent la création intellectuelle de cette oeuvre ont la qualité d’auteur.

Les droits patrimoniaux sur les logiciels créés un employé dans l’exercice de ses fonctions, ou d’après les instructions de son employeur sont, sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer.

5) Les exceptions au droit d’auteur

L’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que lorsqu’une oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :

  • les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
  • les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.

De même, ne peuvent pas être interdites, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source :

  • les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
  • les revues de presse ;
  • la diffusion, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles ;
  • les reproductions d’oeuvres d’art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d’une vente judiciaire effectuée en France ;
  • la représentation ou la reproduction d’extraits d’oeuvres, sous certaines réserves telles que des partitions de musique et des œuvres à caractère pédagogique ;
  • la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
  • etc.

6) La durée de protection du droit d’auteur

La protection d’une oeuvre de l’esprit par le droit d’auteur s’étend à la vie entière de l’auteur et persiste, au bénéfice de ses ayants droit, pendant l’année civile en cours et les 70 années qui suivent. Pour les oeuvres de collaboration, l’année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.

Pour les oeuvres audiovisuelles, l’année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs suivants : l’auteur du scénario, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’oeuvre, le réalisateur principal.

7) Les contrats réglementés par le Code de la propriété intellectuelle

a) Le contrat d’édition

Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit cède à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’oeuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion.

Le contrat d’édition doit être distingué :

  • du contrat dit à compte d’auteur, qui est un contrat par lequel l’auteur verse à l’éditeur une rémunération convenue, à charge par ce dernier de fabriquer en nombre des exemplaires de l’oeuvre et d’en assurer la publication et la diffusion ; ce contrat constitue un louage d’ouvrage régi par les articles 1787 et suivants du Code civil.

  • du contrat dit de compte à demi, qui est un contrat par lequel l’auteur charge un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l’oeuvre, et d’en assurer la publication et la diffusion, moyennant l’engagement de partager les bénéfices et les pertes d’exploitation; ce contrat constitue une société en participation régie par les articles 1871 et suivants du Code civil.

b) Le contrat de représentation

Le contrat de représentation est celui par lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit autorise une personne physique ou morale à représenter ladite oeuvre à des conditions qu’ils déterminent.

Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel une société d’auteurs confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter les oeuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire de la société.

Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, le contrat de représentation ne confère aucun monopole d’exploitation.

L’autorisation de télédiffusion par voie hertzienne et de retransmission par câble fait l’objet de dispositions particulières.

c) Le contrat de production audiovisuelle

Le contrat production audiovisuelle lie le producteur de l’oeuvre audiovisuelle aux auteurs, autres que l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles. Est considéré producteur celui qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’oeuvre.

Le contrat production audiovisuelle emporte cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle, à l’exception des droits graphiques et théâtraux.

Ce contrat prévoit la liste des éléments ayant servi à la réalisation de l’oeuvre, qui sont conservés ainsi que les modalités de cette conservation.

d) Le contrat de commande pour la publicité

Dans le cas d’une oeuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entraîne, en principe, cession au producteur des droits d’exploitation de l’oeuvre.

e) Contrat de nantissement du droit d’exploitation des logiciels

Le droit d’exploitation de l’auteur d’un logiciel peut faire l’objet d’un nantissement. Le contrat de nantissement est constaté par un écrit et inscrit sur un registre spécial tenu par l’I.N.P.I. Le rang des inscriptions est déterminé par l’ordre dans lequel elles sont requises. Les inscriptions sont, sauf renouvellement préalable, périmées à l’expiration d’une durée de cinq ans.

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