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15, rue Soufflot - 75005 Paris
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Les titulaires de droits dits « voisins » du droit d’auteur, désignés par le Code de la propriété intellectuelle (CPI), sont :

  • les artistes-interprètes,
  • les producteurs de phonogrammes,
  • les producteurs de vidéogrammes (auxquels il convient d’assimiler les producteurs d’œuvres audiovisuelles),
  • les entreprises de communication audiovisuelle.

L’exercice de ces droits se heurte à plusieurs limites.

Droits des artistes-interprètes

A l’exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l’artiste-interprète est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes.

Droit moral

L’artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne. Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l’interprétation et de la mémoire du défunt.

Droits patrimoniaux

Sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète :

  • la fixation de sa prestation,
  • sa reproduction
  • et sa communication au public,
  • ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image.

Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par le Code du travail et l’article L. 212-6 du CPI.

En matière audiovisuelle, la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre.

Les artistes-interprètes ne peuvent interdire la reproduction et la communication publique de leur prestation si elle est accessoire à un événement constituant le sujet principal d’une séquence d’une oeuvre ou d’un document audiovisuel.

Droits des producteurs de phonogrammes

Le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son. L’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme.

Droits des producteurs de vidéogrammes

Le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisée ou non. L’autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme.

Droits des entreprises de communication audiovisuelle

Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée. Les articles L. 216-2 et suivants du CPI régissent les droits de télédiffusion par voie hertzienne et de télédiffusion par satellite et retransmission par câble.

Les limites à l’exercice des droits voisins

Concurrence avec le droit d’auteur et exceptions communes

L’exercice des droits voisins ne peut porter atteinte à celui des droits de l’auteur et de ses ayants droit (article L. 211-1 du CPI).

Les bénéficiaires de droits voisins ne peuvent interdire :

  • Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
  • Les reproductions strictement réservées à l’usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ;
  • Sous réserve d’éléments suffisants d’identification de la source :
    • les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
    • les revues de presse ;
    • la diffusion, même intégrale, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles ;
    • la communication au public ou la reproduction d’extraits d’objets protégés par un droit voisin, sous réserve des objets conçus à des fins pédagogiques, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à l’exclusion de  toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette communication ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l’utilisation de cette communication ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire ;
  • La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;
  • La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu’elle est une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et qu’elle a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’objet protégé par un droit voisin ou sa transmission entre tiers par la voie d’un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire ne doit pas avoir de valeur économique propre ;
  • La reproduction et la communication au public d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du 7° de l’article L. 122-5 ;
  • Les actes de reproduction et de représentation d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme réalisés à des fins de conservation ou destinés à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés, effectués par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial.

Ces exceptions ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’artiste-interprète, du producteur ou de l’entreprise de communication audiovisuelle.

Durée des droits voisins

La durée des droits voisins patrimoniaux est de 50 années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle :

  • de l’interprétation pour les artistes-interprètes ;
  • de la première fixation d’une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes ;
  • de la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non pour les producteurs de vidéogrammes ;
  • de la première communication au public des programmes pour des entreprises de communication audiovisuelle.

Les titulaires de droits voisins qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne bénéficient de la durée de protection prévue dans le pays dont ils sont ressortissants, mais celle-ci ne peut excéder celle prévue en droit français. Dès la première vente d’exemplaires matériels d’une fixation protégée par un droit voisin, autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d’un Etat membre (y compris à l’accord sur l’Espace économique européen), la vente de ces exemplaires ne peut plus être interdite dans les autres Etats membres.

« Rémunération équitable » en contrepartie d’une licence légale applicable aux producteurs de phonogrammes

En vertu d’une « licence légale » (article L. 214-1 du CPI), lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer :

  • à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle ;
  • à sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu’à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d’entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.

Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs (dite « rémunération équitable »).

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