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15, rue Soufflot - 75005 Paris
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Fort de ses obligations déontologiques et professionnelles, et de ses qualités de rédacteur, l’avocat est à même d’offrir aux entreprises et aux particuliers la sécurité juridique recherchée lors de l’élaboration de conventions qui vont les engager, le plus souvent pour plusieurs années.

C’est pourquoi, une catégorie d’actes – contresignés par les avocats – a fait son apparition aux côtés des actes notariés, concrétisant cette plus grande garantie en les distinguant de simples actes rédigés par les usagers sans les conseils avisés d’un professionnel compétent.

L’objet de l’acte contresigné par avocat est d’insérer dans notre système juridique un acte sous-seing privé dont la force juridique sera renforcée de telle sorte que les contestations en seront diminuées. Inciter les particuliers et les entrepreneurs à prendre conseil avant de s’engager est, en effet, le meilleur moyen de diminuer le nombre de procès et de renforcer la confiance entre les co-contractants. La contresignature de l’avocat rédacteur de l’acte permet de s’assurer que chacune des parties à l’acte aura été pleinement éclairée de toutes les conséquences juridiques de celui-ci.

L’acte sous seing privé contresigné par l’avocat tire sa sécurité juridique renforcée essentiellement de trois qualités qui caractérisent l’avocat :

  • sa formation juridique complète, indispensable pour pouvoir éclairer pleinement les parties à l’acte,
  • les règles strictes de déontologie qui régissent sa profession, qui lui imposent, lorsqu’il est rédacteur d’acte, de veiller à l’équilibre juridique des conventions, et aux intérêts des parties qui ne bénéficient pas de l’assistance d’un avocat,
  • le régime de sa responsabilité professionnelle, progressivement alignée dans ce domaine par la jurisprudence sur celui des notaires.

Ainsi, l’acte sous seing privé contresigné par avocat fait pleine foi de l’écriture et de la signature des parties. La procédure de faux lui est applicable.

Trois dispositions sont ajoutées à la Loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques :

Article 66-3-1. – En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.
Article 66-3-2. – L’acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait pleine foi de l’écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.
Article 66-3-3. – L’acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

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