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15, rue Soufflot - 75005 Paris
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Les journalistes sont considérés comme des auteurs d’oeuvres de l’esprit (article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle : « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial… »).

A ce titre, ils bénéficient sur leurs oeuvres de droits moraux et de droits patrimoniaux, ces derniers étant cessibles et rémunérés.

En application de l’article L.121-8, alinéa 1er, du CPI, « l’auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d’en autoriser la publication sous cette forme. »

Il en résulte que les oeuvres (textes, dessins…) publiées dans un titre de presse peuvent faire l’objet d’une exploitation par leur auteur. Cette exploitation ne doit pas faire concurrence au titre de presse.

Toutefois, depuis la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009, dite « loi Hadopi », le droit d’auteur du journaliste à l’égard des organes de presse est soumis à un mécanisme de cession automatique à titre exclusif des droits d’auteur. Ce mécanisme permet à l’employeur de publier le travail du journaliste sur plusieurs supports et de ne le rémunérer qu’une seule fois malgré la multiplicité des supports concernés.

L’exploitation de l’œuvre du journaliste sur différents supports a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif en prenant en considération la périodicité du titre de presse et la nature de son contenu. Au-delà de cette période, l’exploitation de l’œuvre dans le titre de presse est rémunérée sous forme de droits d’auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif.

L’exploitation hors du titre de presse initial, ou d’une famille cohérente de presse (sur ce point, cf. article L.132-39 du CPI) exige un accord de cession de droits exprès et préalable (accord individuel ou collectif). Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d’auteur.

Les revenus versés en application de l’article L.132-42 du CPI sont assujettis aux cotisations dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

Durant les trois ans suivant la publication de la loi Hadopi, les accords relatifs à l’exploitation sur différents supports des œuvres des journalistes signés avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de s’appliquer jusqu’à leur date d’échéance, sauf cas de dénonciation par l’une des parties.

Dans les entreprises de presse où de tels accords n’ont pas été conclus à la date d’entrée en vigueur de la loi Hadopi, les accords mentionnés à l’article L.132-37 du CPI fixent notamment le montant des rémunérations dues aux journalistes professionnels pour la période comprise entre l’entrée en vigueur de la loi et l’entrée en vigueur de ces accords.

Dans le secteur de l’audiovisuel, l’article L.132-24 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que les auteurs d’oeuvres audiovisuelles voient leurs droits cédés automatiquement et sans formalisme au producteur de l’œuvre, mais il s’agit d’une simple présomption qui peut être combattue par la preuve contraire.

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