Site Loader
Contactez-nous
15, rue Soufflot - 75005 Paris
15, rue Soufflot - 75005 Paris

Sommaire

Avant-propos

Lorsqu’un ressortissant étranger reçoit une obligation de quitter le territoire français (« OQTF ») de la part d’une préfecture, il dispose d’un court délai pour exercer les recours administratifs et/ou recours contentieux. Il lui faut donc réagir au plus vite en prenant contact avec un avocat expert en droit des étrangers.

L’avocat procédera à une analyse juridique de la décision du préfet avec l’objectif de la faire annuler. Il s’agit de permettre à son client étranger de retrouver sa liberté. L’avocat examinera aussi la situation personnelle, familiale et professionnelle de son client pour faire valoir son droit au séjour en France. En cas de placement en centre de rétention ou d’assignation à résidence, l’avocat défendra son client devant le Juge des libertés et de la détention.

Le cabinet de Me Thomas Loncle, avocat à Paris, bénéficie d’une pratique professionnelle de plus de 20 ans en matière de contentieux des étrangers en France. A ce titre, il intervient très fréquemment devant les tribunaux administratifs qui examinent les recours contre les décisions prises par les préfectures de la région parisienne (Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d’Oise, Seine-et-Marne, Hauts-de-Seine, Essonne). Le cabinet est aussi amené à défendre les intérêts de ses clients devant les juridictions de province (récemment : Amiens, Orléans, Rouen, Nantes, Dijon, Lyon, Grenoble, Marseille, Montpellier…).

Les informations ci-dessous s’adressent principalement aux ressortissants étrangers d’un pays hors Union européenne (UE), Espace économique européen (EEE) ou Suisse.

Besoin d’un premier conseil sans attendre :

L’obligation de quitter le territoire français ou « OQTF », c’est quoi ?

L’obligation de quitter le territoire français (OQTF) est une mesure administrative prise à l’encontre d’un ressortissant étranger afin de l’éloigner du territoire français.

La décision d’OQTF est prise par le préfet.

Elle doit contenir les motifs sur lesquelles elle est fondée.

TRES IMPORTANT : En cas d’OQTF, le seul recours utile est le recours contentieux en annulation devant le tribunal administratif !

Dans les décisions notifiées par préfectures, les mentions relatives aux voies et délais de recours suggèrent à l’étranger d’exercer un recours gracieux auprès du préfet ou un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur. Or, la plupart du temps, ces recours restent sans réponse et, comme ils ne suspendent pas le délai de recours contentieux devant le tribunal administratif, l’OQTF devient définitive à l’expiration de ce délai.

Il est donc impératif de saisir le tribunal administratif dans le délai de recours pour contester efficacement une décision d’obligation de quitter le territoire français. Il ne faut surtout pas se contenter d’envoyer une lettre de recours gracieux.

Quels sont les délais et modalités de recours devant le tribunal administratif ?

Normalement, le délai de recours contentieux est précisé dans les mentions relatives aux voies et délais de recours figurant dans la décision d’OQTF. Le délai est, selon les cas, de 30 jours, 15 jours ou 48 heures.

Cas de l’étranger qui n’est pas privé de liberté :

Le délai de recours est de 30 jours lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas suivants :

  • Si la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour lui a été refusé ou si le titre de séjour lui a été retiré ;
  • Si le récépissé délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou l’autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ;
  • S’il ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
  • S’il ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois et qu’il a exercé une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail.

L’étranger peut, dans ce délai de 30 jours qui suit la notification de la décision d’OQTF, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et, le cas échéant, de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou d’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagnent.

Selon la loi, le tribunal administratif est censé statuer dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine mais la situation d’engorgement des juridictions administratives, notamment en Ile-de-France, ne leur permet pas de respecter ce délai de 3 mois.

Le délai de recours est de 15 jours lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas suivants :

  • S’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
  • S’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré ;
  • S’il n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce titre ;
  • Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou s’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français (articles L.743-1 et L.743-2), à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.

Ainsi, l’étranger qui se trouve dans l’une de ces quatre dernières situations dispose d’un délai de départ volontaire de 30 jours mais il n’a que 15 jours suivant la notification de la décision d’OQTF pour demander l’annulation de cette décision et des autres décisions qui l’accompagnent.

Le président du tribunal administratif statue dans un délai de 6 semaines à compter de sa saisine.

L’étranger peut demander le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.

L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son avocat s’il en a un.

Cas de l’étranger privé de liberté (placement en centre de rétention administrative ou détention) :

Le délai de recours est de 48 heures lorsque l’étranger est placé en centre de rétention administrative ou s’il fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence.

L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision d’OQTF, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou d’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, dans ce délai de 48 heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence.

L’étranger faisant l’objet d’une décision d’assignation à résidence peut, dans le même délai de 48 heures, demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision. La décision d’OQTF, la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou d’interdiction de circulation sur le territoire français peuvent être contestées dans le même recours lorsqu’elles sont notifiées avec la décision d’assignation.

La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention (JLD), dans ce même délai de 48 heures à compter de sa notification. Le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision.

Le président du tribunal administratif statue au plus tard 96 heures à compter de l’expiration du délai de recours.

L’étranger peut demander le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.

L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son avocat s’il en a un.

En cas de recours dirigé contre une décision d’OQTF par un étranger qui fait l’objet en cours d’instance d’une décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence, le président du tribunal administratif statue dans un délai de 144 heures à compter de la notification par l’administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d’assignation.

En cas de détention de l’étranger, celui-ci est informé dans une langue qu’il comprend, dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français, qu’il peut, avant même l’introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil.

Lorsqu’il apparaît, en cours d’instance, que l’étranger détenu est susceptible d’être libéré avant que le juge statue, l’autorité administrative en informe le président du tribunal administratif qui statue sur le recours dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 8 jours à compter de l’information du tribunal par l’administration.

Quelles sont les suites du recours contentieux devant le juge administratif ?

Si la décision d’obligation de quitter le territoire français (OQTF) est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.

Si l’OQTF n’est pas annulée mais que la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire ou la décision d’assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance et le président du tribunal administratif rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative. Ce délai court à compter de sa notification.

En matière d’obligation de quitter le territoire français (OQTF), les délais de recours sont très brefs. Il est donc impératif de contacter un avocat le plus rapidement possible pour réunir avec lui les documents nécessaires, préparer une stratégie de défense et élaborer la requête par laquelle l’avocat se chargera de saisir le tribunal administratif. Dès le dépôt du recours auprès du tribunal, l’obligation de quitter le territoire français sera suspendue, et ce jusqu’à l’intervention du jugement.

Ce que vous devez aussi savoir :

Dans quels cas un étranger reçoit une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ?

Le préfet peut obliger à quitter le territoire français un ressortissant étranger (sauf ressortissants UE, EEE ou suisse) dans les suivants :

  • Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
  • Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré ;
  • Si la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé à l’étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;
  • Si l’étranger n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce titre ;
  • Si le récépissé délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou l’autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l’étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ;
  • Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français (articles L.743-1 et L.743-2 du CESEDA), à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
  • Si le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;
  • Si l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a exercé une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail ;

Dans quel cas un étranger est-il protégé contre une mesure d’obligation de quitter le territoire français (OQTF) ?

Le préfet ne peut pas prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui :

  • est mineur de dix-huit ans
  • justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;
  • réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention  » étudiant « ) ;
  • réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
  • ne vit pas en état de polygamie et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;
  • est marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
  • réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage ;
  • est titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
  • qui réside habituellement en France et dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ;

Quel est le pays de destination en cas d’obligation de quitter le territoire français (OQTF) ?

Lorsque le préfet prend une OQTF, il fixe dans le même temps le pays de destination.

Il s’agira le plus souvent du pays dont l’étranger possède la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible.

Lorsque l’étranger est accompagné d’un enfant mineur ressortissant d’un autre Etat membre de l’UE, signataire de l’accord sur l’EEE ou de la Suisse dont il assure seul la garde effective, il ne peut être tenu de rejoindre qu’un pays membre de l’UE, signataire de l’EEE ou la Suisse.

Quels sont les délais de l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) ?

En principe, l’étranger dispose d’un délai de départ volontaire de 30 jours à compter de la notification de l’OQTF.

Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours s’il apparaît justifié de tenir compte de circonstances propres à chaque cas.

De même, le délai de départ volontaire peut faire l’objet d’une prolongation s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances particulières.

Le préfet peut décider de notifier une OQTF sans délai de départ volontaire dans les cas suivants :

  • Si le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
  • Si l’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ;
  • S’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation (il en sera ainsi dans le cas de l’étranger qui :
    • ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
    • s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
    • s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; étranger qui s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
    • a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
    • ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ;
    • est entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
    • a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.

Quand l’administration peut-elle prendre une mesure de placement en centre de rétention administrative ou d’assignation à résidence ?

Les mesures de placement en centre de rétention administrative (CRA) ou d’assignation à résidence sont applicables à l’étranger faisant l’objet d’une l’obligation de quitter le territoire français dès l’expiration du délai de départ volontaire qui lui a été accordé ou, si aucun délai n’a été accordé, dès la notification de l’OQTF.

En revanche, l’obligation de quitter le territoire français ne peut pas faire l’objet d’une exécution d’office:

  • avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration d’un délai de 48 heures suivant sa notification,
  • ni avant que le tribunal administratif n’ait statué s’il a été saisi.

L’étranger en est informé par la notification écrite de l’OQTF.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *